4. Le cas échéant, le psychoéducateur doit consigner, dans le dossier de chaque client, les renseignements suivants:1° les données relatives à l’évaluation du client, obtenues à la suite de l’utilisation d’instruments de mesure standardisés ou non ainsi que les conclusions et les recommandations qui découlent de l’analyse de ces données;
2° le plan d’intervention multidisciplinaire et ses révisions périodiques;
3° les notes relatives à l’autorisation du client de transmettre des données confidentielles à des tiers;
4° les rapports ou autres documents obtenus d’autres professionnels et intervenants concernant le client;
5° les motifs de la communication d’un renseignement protégé par le secret professionnel dans les cas où la loi l’ordonne ou le permet;
6° une copie de tout contrat de service ou de toute autre entente particulière conclue avec le client;
7° le relevé des honoraires ou de tout autre montant perçu;
8° les motifs qui ont mené le psychoéducateur à mettre fin au service professionnel.